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Nouvelle Constitution : Sur la piste d’un modèle qui nous ressemble ?

À la une, Essais, Politique • 20 septembre 2025 • SBM Sadio

⏳ 15 min de lecture

Nouvelle Constitution : Sur la piste d’un modèle qui nous ressemble ?

Pour éviter que l’inclusion ne reste un vœu pieux, la Guinée pourrait s’inspirer de modèles qui ont fait de la gestion de la diversité une vertu constitutionnelle.

Au sortir de l’article d’hier, où j’ai entrepris de planter le décor contextuel — historique et politique — du référendum constitutionnel de ce weekend, de mettre le doigt sur les nombreuses défaillances du texte que la junte au pouvoir soumet ce dimanche à l’appréciation du peuple de Guinée, de déplorer le mimétisme culturel et la paresse intellectuelle dont est saupoudré ce texte que d’aucuns qualifient de révolutionnaire et d’original,  il est désormais impérieux de répondre à la seule question logique qui s’impose : Qu’aurions-nous pu faire de mieux pour doter notre pays d’un texte constitutionnel qui nous ressemble ? Pour se libérer du schéma pyramidal, la Guinée peut trouver une source d’inspiration précieuse dans les modèles constitutionnels des États-Unis, de la Suisse, de la Belgique et de l’Allemagne. Très souvent, la paresse intellectuelle des commissions chargées de rédiger les constitutions des pays africains se traduit par la facilité à se focaliser sur la correction de l’existant et par la peur d’innover. Ils sont habités par la peur d’envisager autre chose que ce qu'ils ne connaissent pas. Ces pays restent donc éternellement jeunes, suspendus dans un “passé qui ne passe pas” et incapables de se projeter véritablement dans le futur. Nous avons le devoir d'expérimenter jusqu’à ce que nous trouvions ce qui reflète le fond anthropologique de nos sociétés. Dans les situations auxquelles des innovations sont envisagées, le choix se porte sur un modèle spécifique appliqué dans un pays particulier. Et c’est souvent là l’erreur majeure : on peut importer un modèle de gouvernance ou de développement qui a fonctionné ailleurs, mais jamais l’histoire ni les populations qui ont construit cette trajectoire et qui les ont amenés à ce stade de développement ou de stabilité institutionnelle.

Je me propose ici d’examiner, dispositif par dispositif, ce qui fonctionne le mieux ailleurs et d’esquisser des pistes d’adaptation dans notre pays, en tenant compte de nos spécificités. Cette approche rompt avec la continuité aveugle du centralisme absolu qui nous a été imposé jusqu’à présent. Dans les paragraphes suivants, je vous propose l’analyse de dispositifs constitutionnels qui, loin d’être parfaits, fonctionnent ailleurs et pourraient donc servir d’inspiration pour oser, chez nous, l’innovation constitutionnelle ancrée dans les multiples facettes de la réalité socio-historico-anthropologique guinéenne. 

       II.1 – L’équilibre des pouvoirs : regard sur d’autres modèles constitutionnels

Pour se libérer du schéma pyramidal, la Guinée peut trouver une source d’inspiration précieuse dans le modèle constitutionnel des États-Unis. La Constitution américaine repose sur le principe de la séparation des pouvoirs et du système de « checks and balances », qui signifie « poids et contrepoids ». L’objectif était de diviser le gouvernement en trois branches — législative, exécutive et judiciaire — pour s’assurer qu’aucune d’entre elles ne puisse accumuler un pouvoir excessif et glisser vers la tyrannie. Chaque branche est dotée de pouvoirs spécifiques pour contrôler et limiter les actions des deux autres.

L’exemple le plus pertinent pour la Guinée réside dans le processus de nomination aux hautes fonctions. Alors que la nouvelle Constitution guinéenne autorise le Président à nommer aux « hautes fonctions civiles et militaires » (article 65), le rôle du Sénat se limitant à un « avis favorable » (article 112), le système américain est d’une tout autre nature. Aux États-Unis, le Président nomme les ambassadeurs, les secrétaires du Cabinet et les juges de la Cour suprême, mais ces nominations ne deviennent effectives qu’avec « l’avis et le consentement du Sénat ». Le Sénat a le pouvoir de mener des auditions, de soulever des questions sur la probité et la compétence des candidats, et de rejeter une nomination jugée inopportune ou préjudiciable à l’idée que se fait le pays de lui-même, forçant ainsi le Président à négocier ou à présenter un autre candidat plus crédible.

L’application d’un tel mécanisme en Guinée pourrait transformer la nomination des postes clés comme le Chef d’État‑major des armées, le Procureur général, le Gouverneur de la Banque centrale, ainsi que les membres de la Cour suprême. Le Sénat, en sa qualité de garant des équilibres, pourrait auditionner publiquement ces personnalités, imposant un examen de leur éthique, de leur parcours et de leur compétence. Une telle approche casserait le lien de dépendance et de redevabilité personnelle et créerait une « semi‑indépendance » de ces fonctions vis-à-vis de l’Exécutif. Ce processus permettrait également de faire comprendre à ces hauts fonctionnaires que leur redevabilité s’adresse surtout aux Guinéens et non uniquement au Président. C’est un acte de souveraineté du peuple exercé par ses représentants.

II.2 – Une constitution d’une nation multiethnique doit refléter une volonté de cohabiter dans un État unifié par le compromis

L’unité nationale, proclamée dans le préambule du projet de Constitution guinéenne, est un idéal noble. Cependant,  comme cela a été démontré dans mon précédent article concernant le déni par nos législateurs de l’histoire culturelle et sociale de la Guinée avant l’indépendance, elle risque de se traduire par une uniformité forcée qui ignore les réalités communautaires du pays. Les modèles belge et suisse offrent des perspectives divergentes, mais complémentaires, sur la manière d’institutionnaliser la diversité pour renforcer la cohésion nationale.

La Suisse, qui se définit comme une « nation de volonté », a bâti un système de « démocratie de concordance ». Le pouvoir exécutif, le Conseil fédéral, est un collège collégial qui associe des membres des principaux partis, forçant le compromis et la collaboration. Plus important encore, les cantons (États fédérés) sont souverains dans tous les domaines où la Constitution fédérale ne les a pas limités. Toute révision constitutionnelle nécessite une « double majorité » : celle du peuple et celle des cantons, garantissant aux petits cantons un pouvoir de blocage pour protéger leurs intérêts.
La Belgique, elle, a adopté un fédéralisme « régional et communautaire » pour gérer les divergences linguistiques et culturelles. Les régions et les communautés disposent de « champs de juridiction exclusifs » et ne sont pas hiérarchiquement subordonnées au gouvernement central. Cela a permis d’intégrer les spécificités sans sacrifier l’unité de l’État. Ma vision pour la Guinée n’est pas d’aller aussi loin que les juridictions exclusives. Mon envie reste de voir un État unitaire, mais inclusif et juste. 
Or l’unité n’est pas le résultat de l’uniformité, mais d’une reconnaissance institutionnalisée et respectueuse des diversités. Ignorer la « culture politique des grands ensembles communautaires » est une recette pour la division. Ces modèles montrent que la cohésion nationale se renforce lorsque les identités régionales et culturelles sont non seulement tolérées, mais intégrées dans la structure du pouvoir, par des mécanismes de partage. Le Sénat guinéen, qui est censé représenter les collectivités (article 108), pourrait être le lieu de cette institutionnalisation.

II.3 – L’unité et l’administration locale : la voie d’un État unitaire décentralisé

L’Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a bâti sa Loi fondamentale de 1949 pour prévenir la concentration du pouvoir central qui avait conduit au totalitarisme. Elle est devenue un État fédéral où le Bund (l’État fédéral) et les Länder (États fédérés) partagent la souveraineté. Le Bund détient des compétences exclusives en matière de politique étrangère, de défense ou de politique monétaire. Cependant, le caractère unique du fédéralisme allemand, souvent qualifié de « fédéralisme coopératif », réside dans la répartition des tâches d’exécution.

Le Bund légifère sur la plupart des grands sujets, mais ce sont les Länder qui sont responsables de l’administration et de la mise en œuvre de ces lois. C’est un modèle dans lequel la législation est centrale, mais l’exécution est décentralisée. Ce principe est la pierre angulaire de ce fédéralisme coopératif.

La Guinée, dans son projet de nouvelle Constitution, mentionne une organisation territoriale basée sur la déconcentration et la décentralisation (article 181), et les collectivités décentralisées sont censées s’administrer librement (article 183). Mais là aussi, on est resté sur ce qui a toujours été. Pourquoi le CNT et la commission de rédaction ont‑ils manqué de courage au point de ne pas pousser à une réelle autonomie des collectivités ? Le modèle allemand fournit une réponse concrète pour donner vie à ces principes. En déléguant l’exécution des lois aux collectivités locales, on leur confère un pouvoir et une légitimité, tout en évitant la fragmentation de l’État. Cela brise la mainmise de la capitale sur la vie locale et permet aux administrations régionales de développer leurs propres compétences et de mieux répondre aux besoins de leurs populations. Un tel système permet de maintenir l’unité de la République tout en créant un contrepoids de fait au pouvoir central.

                     Le principe d’équité : un fondement juridique fragile

Le Préambule du projet affirme la « souveraineté inaliénable » du peuple guinéen sur ses ressources naturelles, ainsi que la nécessité de promouvoir « la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien‑être des populations à tous les niveaux ». L’article 184 renforce cette idée en stipulant que les collectivités décentralisées « bénéficient d’une part des ressources financières de l’État, proportionnelle aux compétences qui leur sont transférées, sur la base d’une péréquation définie par la loi ».

Cette « péréquation » est le mécanisme central de la justice territoriale. Il s’agit de s’assurer que les régions riches en ressources naturelles ne soient pas les seules à bénéficier de l’exploitation minière ou pétrolière, et que les régions moins nanties reçoivent des fonds pour leur développement. Le problème tient au fait que le texte ne détaille pas le fonctionnement de ce mécanisme. L’expression « définie par la loi » renvoie à une future loi organique, ce qui transfère la décision des principes fondateurs à un débat politique ultérieur. Pourtant, cette question est si sensible que les porteurs de ce texte auraient dû sanctuariser ce principe par une expression concrète assortie de garanties et de mécanismes de contrôle systématique :

-      Formellement définie par une loi contraignante : le mécanisme ne doit pas être laissé à l’appréciation des majorités politiques.

-      Transparente et auditable : les citoyens doivent pouvoir vérifier que les richesses sont correctement collectées et redistribuées. La Cour des comptes guinéenne est idéalement placée pour ce rôle, à condition qu’elle jouisse d’une indépendance réelle.

-      Compensatoire : l’objectif n’est pas de pénaliser les régions riches, mais de garantir un socle minimal de ressources aux régions les moins favorisées.

Nombreux sont les pays qui se sont retrouvés dans une instabilité politique ingérable, conduisant au délitement entre l’Exécutif central et certains territoires, parce que les ressources ne sont pas distribuées équitablement.

Le pouvoir central, qui gère traditionnellement l’exploitation des ressources du sous‑sol, garde la main sur la définition de cette péréquation. Or, la Commission nationale pour le développement, censée promouvoir l’équité territoriale et veiller au respect du contenu local, n’a qu’un rôle consultatif, et ses avis peuvent être ignorés. En l’état, ce projet de Constitution n’offre pas de garantie juridiquement contraignante que les richesses profiteront de manière équitable à tous les Guinéens.

II.4 – Principes d’équité et d’alternance politique : qu’en est‑il de l’inclusivité dans la pratique ?

L’autre dimension essentielle de la gouvernance, c’est l’inclusion et l’alternance. Le projet de Constitution réaffirme les principes d’unité, d’équité et de cohésion nationale. Il proscrit le régionalisme et l’ethnocentrisme. Mais l’inclusion est‑elle une simple déclaration d’intention ou le projet propose‑t‑il des mécanismes qui garantissent une réelle diversité dans la gouvernance ?

Des principes louables, mais des mécanismes limités 

Le projet de Constitution guinéen contient des dispositions encourageantes sur le plan de l’inclusion. Le préambule rejette explicitement le régionalisme, l’ethnocentrisme et le népotisme. L’article 3 stipule que les partis politiques « ne peuvent s’identifier à une ethnie, à une région, à une religion ou à une quelconque communauté » et doivent « promouvoir l’alternance démocratique en leur sein ». L’article 6 fixe un « quota d’au moins 30 % de femmes dans les postes décisionnels et électifs ».

Cependant, au-delà de ces principes, le texte reste vague sur les moyens concrets d’institutionnaliser l’inclusion et l’alternance aux plus hauts échelons de l’État. Il n’y a pas de mention de quotas ou de mécanismes de rotation pour garantir que les grandes communautés ou régions du pays soient représentées de manière équitable dans des postes clés comme les ministères régaliens (Défense, Intérieur) ou la haute administration. Les nominations sont laissées à la discrétion du Président, sous réserve d’un avis consultatif du Sénat. Cette absence de mécanismes contraignants sur les nominations de haut niveau peut être perçue comme un manque de confiance dans la capacité du pays à gérer sa propre diversité.

Du « consociationalisme » et de la « démocratie de concordance » pour refléter ce qu’est vraiment la Guinée ?

Pour éviter que l’inclusion ne reste un vœu pieux, la Guinée pourrait s’inspirer de modèles qui ont fait de la gestion de la diversité une vertu constitutionnelle.

La démocratie « consociative » : l’école de la Belgique. Cet État complexe, divisé en trois communautés linguistiques, a développé des arrangements de partage du pouvoir inscrits dans la Constitution. Ces mécanismes incluent des quotas pour les ministères et des règles de majorité spéciales pour protéger les minorités. Les gouvernements de coalition sont la norme, et les champs de juridiction sont souvent exclusifs, non subordonnés au gouvernement central, renforçant l’autonomie des régions et des communautés. La Guinée, pour institutionnaliser la diversité, pourrait envisager des quotas pour les nominations aux ministères régaliens, ou des accords de coalition non écrits, afin que les différents groupes régionaux soient systématiquement inclus dans l’exercice du pouvoir.

La culture du compromis comme idéal. Les Helvétiques sont gouvernés par le Conseil fédéral, un collège de sept membres qui prend ses décisions par consensus. Cette « démocratie de concordance » oblige les partis politiques de toutes sensibilités, de la droite à la gauche, à collaborer au sein du gouvernement. Or, personne ne peut nier que la structuration des partis politiques guinéens, quoi qu’on en dise, est caractérisée par un leadership régional reflétant, peu ou prou, les caractéristiques que j’ai décrites dans mon précédent article. Ce système se fonde sur l’idée que le compromis et la collaboration sont préférables à la confrontation et qu’ils constituent le meilleur moyen de gouverner une nation fragmentée. C’est une culture de rotation et de participation qui pourrait servir de modèle aux élites guinéennes.

La rotation des postes, par exemple, peut être un outil puissant pour éviter la corruption et la tyrannie en renouvelant régulièrement les détenteurs du pouvoir.

II.5 – La protection du citoyen : le modèle du droit administratif français comme refuge ?

Un État de droit ne se limite pas à la séparation des pouvoirs ; il se définit surtout par la soumission de la puissance publique au droit. C’est ici que l’inspiration du droit administratif français devient pertinente. Bien que souvent critiqué pour son pouvoir exécutif fort, le modèle français a développé une architecture juridique unique pour protéger le citoyen contre l’arbitraire de l’administration. Le socle de cette protection est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui définit les droits et libertés fondamentaux.

Le cœur de ce système est l’existence d’un ordre juridictionnel distinct, la justice administrative, dont le Conseil d’État est la plus haute juridiction. Les juridictions administratives permettent au citoyen de contester tout acte émanant de l’administration (décrets, arrêtés, décisions préfectorales, etc.) s’il estime qu’il est illégal ou qu’il constitue un abus de pouvoir. Ce recours est une garantie fondamentale qui oblige l’État à agir dans les limites de la loi. En Guinée, le projet de Constitution mentionne la Cour suprême comme la plus haute juridiction administrative (article 154). Cependant, l’absence d’un ordre juridictionnel administratif fort, indépendant et facilement accessible au citoyen laisse ce dernier vulnérable. Là encore, le mode de nomination des membres — sans audition ni enquête indépendante des représentants élus du peuple, susceptibles de confirmer l’éthique et la probité de ces magistrats — est un handicap majeur. De l’indépendance à nos jours, l’État en Guinée a souvent commis des actes d’arbitraire envers des citoyens. Il est donc curieux que les porteurs de ce texte n’aient pas, en tirant les leçons du passé, envisagé une institution indépendante et forte pour faire barrage à tout abus de pouvoir.

Le projet guinéen est perçu comme un modèle pyramidal, où l’administration est soumise au pouvoir central. Ce type de structure est, par nature, susceptible d’abus et d’arbitraire. Un droit administratif robuste, avec des voies de recours claires et rapides, constitue une garantie essentielle contre cette verticalité. Il protège l’individu non seulement contre les abus de l’Exécutif, mais aussi contre ceux des innombrables services administratifs qui touchent à la vie quotidienne. La consolidation de cette justice administrative est une recommandation forte pour ancrer l’État de droit en Guinée, en veillant à ce que la loi fondamentale ne soit pas seulement un texte théorique, mais une protection concrète pour chaque Guinéen.

En attendant le vote du 21 septembre et l’issue que nous réserve cette échéance électorale, je vous donne rendez‑vous dans un prochain et dernier article pour parler des perspectives, des issues et de la nécessité d’engagement du plus grand nombre d’entre nous, afin que l’excellence, le dépassement de soi, l’éthique et la probité soient les valeurs des intellectuels et des politiques qui orientent notre destin collectif.
 

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SBM est titulaire d’un double Master en Politiques et en Management de l’action publique. Actuelleme...

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